J.O. 24 du 29 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-852 du 17 décembre 2002 mettant en demeure l'association Centre socioculturel guyanais


NOR : CSAX0201852S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 94-34 du 18 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994, reconduite par la décision no 98-611 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Centre socioculturel guyanais à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Tout'Moune (RTM) ;

Vu la convention signée entre l'association Centre socioculturel guyanais et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courrier en date du 19 juillet 2002, le comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane a invité l'association Centre socioculturel guyanais à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2001 ; que, malgré ce courrier, l'association Centre socioculturel guyanais n'a toujours pas fourni les documents demandés,

Décide :


Article 1


L'association Centre socioculturel guyanais est mise en demeure de fournir, chaque année, au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 2


La présente décision, qui sera notifiée à l'association Centre socioculturel guyanais, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis